
Imaginons un grand navire océanique qui doit changer de vitesse et de direction pour traverser un canal étroit. Le capitaine peut donner les ordres, mais il faut du temps pour que le lourd navire réagisse. Le capitaine doit prévoir et planifier la correction de cap pour empêcher le navire de s’échouer.
S’adapter aux changements réglementaires, c’est comme naviguer en eaux inconnues. Cela est particulièrement vrai dans le secteur de la construction puisque bon nombre de projets portent sur plusieurs années. La réalité d’un nouvel environnement réglementaire doit être prévue et planifiée, même avant que nous puissions comprendre pleinement toute l’ampleur du changement et le prolongement pratique qui l’accompagne. Les décisions prises aujourd’hui pourraient avoir des conséquences pour des années à venir à mesure que les changements entreront en vigueur.
Prenons en considération le nouveau règlement de l’Ontario qui régit les sols de déblai (en général, les sols retirés des chantiers de construction), le Règlement de l’Ontario 406/19. Proposé initialement pour être mis en œuvre le 1er juillet 2020, le règlement a par la suite été retardé et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Cependant, comme un lourd navire qui commence à changer de direction, les exigences ont commencé à s’appliquer aux projets avant l’entrée en vigueur des exigences réglementaires. Le présent article examine trois projets de gestion des sols de déblai menés en 2020 dans le contexte du Règlement de l’Ontario 406/19.
Étude de cas no 1 : eaux familières
Au début de 2020, nous travaillions avec le propriétaire d’un bien d’aménagement afin d’assurer la conformité avec le Règlement de l’Ontario 153/04 concernant les dossiers de l’état des sites. Notre équipe avait effectué les travaux nécessaires à l’établissement d’un dossier de l’état de site, qui précise l’état environnemental d’un bien à un moment donné (la « date d’attestation »). Il a toutefois été décidé qu’il fallait immédiatement importer 30 000 mètres cubes de sols au bien d’aménagement. La partie délicate était que le dossier de l’état de site était toujours à l’étude par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPNP) et qu’une ou plusieurs rondes de révision et de nouvelle présentation sont habituellement requises avant l’acceptation finale et la reconnaissance du dossier de l’état de site par le MEPNP. L’acceptation finale du dossier de l’état de site était nécessaire pour que le projet puisse aller de l’avant avec la construction.
Dans le contexte précédent (c.-à-d. celui avant le Règlement de l’Ontario 406/19), l’importation de sols à un bien visé par le dépôt du dossier de l’état de site était le seul scénario où la réglementation provinciale s’appliquait, puisque le Règlement de l’Ontario 153/04 contient des exigences particulières en matière d’échantillonnage des sols à importer à un bien à l’égard duquel le dossier de l’état de site doit être déposé. Nous avons informé le client que la date d’attestation utilisée pour préparer le dossier de l’état de site ne ferait pas en sorte d’invalider le dossier parce qu’elle précédait l’importation proposée des sols. Cependant, si le MEPNP exige des révisions du dossier de l’état de site qui ont eu une incidence sur la date d’attestation, l’importation du remblai pourrait retarder la reconnaissance du dossier de l’état de site par le MEPNP. Mis à part le dossier de l’état de site, le client avait besoin d’un échantillonnage et d’une analyse pour s’assurer que la qualité environnementale des sols importés convenait à l’utilisation sur le bien à l’égard duquel le dossier de l’état de site avait été déposé. Pour atténuer le risque de retard, nous avons proposé un programme d’échantillonnage et d’analyse des sols conformément au Règlement de l’Ontario 153/04.
Il y a une différence critique entre les exigences précédentes du Règlement de l’Ontario 153/04 concernant les sols de déblai et le cadre en instance en vertu du Règlement de l’Ontario 406/19. Si le nouveau règlement sur les sols de déblai porte principalement sur les responsabilités du producteur (c.-à-d. le site source), le règlement concernant les dossiers de l’état des sites porte uniquement sur le site de réception, c.-à-d. le bien à l’égard duquel le dossier de l’état de site a été déposé. Dans ce cas, le site source proposé exporterait le remblai vers plusieurs sites de réception différents.
En l’absence de responsabilités qui auraient été imposées aux producteurs au titre de l’ancien Règlement de l’Ontario 406/19, le site source disposait d’une documentation limitée concernant la qualité des sols exportés, et toute évaluation de la qualité des sols était dictée par les sites de réception. Comme les producteurs exporteraient les sols à de multiples endroits, nous avons dû travailler avec l’entrepreneur au site source pour « désigner » la zone du bien à partir de laquelle les 30 000 mètres cubes de sols de notre client seraient produits, de façon à ce que nous puissions y concentrer notre programme d’échantillonnage.
Il n’était pas facile pour l’entrepreneur de gérer des activités d’exportation de sols humides générant des centaines de charges par jour selon un calendrier qui n’était aucunement lié à la période de notre client pour analyser et recevoir en définitive les sols. La solution de rechange consistait à analyser les sols reçus sur le site de notre client. Cependant, comme ils étaient immédiatement placés et compactés comme remblai stabilisé, le fait de recevoir un « mauvais » résultat d’analyse après le placement aurait signifié de refaire le travail et causé une interruption.
Au bout du compte, avec l’aide de notre client et de son ingénieur-conseil civil, nous avons réussi à travailler avec l’entrepreneur pour délimiter, analyser et, en dernier ressort, faciliter l’importation des sols au bien de notre client, et son dossier de l’état de site a par la suite été approuvé!
Même si ces travaux ont été effectués dans le cadre de l’ancien règlement concernant les dossiers de l’état des sites, ce projet aide à montrer comment la priorité a changé, du site de réception au site du producteur, et donne un exemple des enjeux que l’industrie (et, en particulier, les sites de production) devra prendre en considération au titre du Règlement de l’Ontario 406/19.
Étude de cas no 3 : tracer une nouvelle voie
Dans ce troisième cas, un promoteur devait déplacer environ 130 000 mètres cubes de sols du site source au site de réception, qu’il possédait tous les deux. L’intention était de terminer le programme de déplacement du remblai avant la date de mise en œuvre du Règlement de l’Ontario 406/19, soit le 1er janvier 2021. De plus, nous nous attendions à ce que le site de réception ait besoin à l’avenir d’un dossier de l’état de site (probablement en 2021). Un autre cabinet d’experts-conseils avait conseillé au promoteur d’évaluer les sols conformément aux dispositions du Règlement de l’Ontario 153/04, ce qui aurait nécessité le prélèvement et l’analyse d’environ 500 échantillons.
Le promoteur a demandé à Golder d’évaluer la situation, et, à notre avis, il avait trois options.
- Appliquer la norme énoncée dans le Règlement de l’Ontario 153/04. La première option consistait à suivre les conseils de l’autre expert-conseil et à préparer un programme d’échantillonnage et d’analyse conforme au Règlement de l’Ontario 153/04. Comme il a été mentionné ci‑dessus, il aurait fallu prélever quelque 500 échantillons. Toutefois, lorsque le moment de rédiger le dossier de l’état de site est venu, le remblai importé ne nécessitait pas d’autres mesures. Cette option était la plus coûteuse, mais aussi la moins risquée.
- Importer le remblai dans le cadre d’une évaluation environnementale de site (phase II). La deuxième option envisagée consistait à effectuer seulement une analyse limitée des sols avant l’importation, c’est‑à‑dire suffisante pour démontrer, du point de vue de la diligence raisonnable, que les risques étaient mineurs. Cela signifiait d’accepter que, au moment de rédiger le dossier de l’état du site de réception, les sols importés soient considérés comme une « activité éventuellement contaminante » et que la phase II de l’évaluation environnementale du site (« ÉES ») serait requise avant qu’un dossier de l’état de site puisse être déposé. Nous avons fait une mise en garde : si le programme d’échantillonnage et d’analyse des sols dans le cadre de la phase II de l’ÉES révélait un dépassement des normes d’état de site applicables concernant la qualité des sols, il pourrait être coûteux et, dans une certaine mesure, impossible de remédier à ces impacts après l’importation et le placement des sols. Nous avons également noté que l’administration municipale locale pouvait exiger un niveau plus élevé de caractérisation de la qualité des sols pour satisfaire à ses exigences en matière d’octroi de permis. Cette option offrait l’avantage de réduire considérablement les coûts, mais présentait un risque plus élevé.
- Effectuer l’échantillonnage conformément au Règlement de l’Ontario 406/19. Même si le nouveau règlement n’était pas encore en vigueur au moment où ce projet était en cours, la troisième option présentée consistait à caractériser les sols de déblai conformément au Règlement de l’Ontario 406/19, qui était en voie d’être adopté. Cela nécessiterait beaucoup moins d’échantillons et d’analyses (environ 180 par rapport à 500), ce qui entraînerait une réduction importante des coûts.
Une considération clé de cette approche était le fait que les modifications apportées le 1er janvier 2021 aux parties du Règlement de l’Ontario 153/04 portant sur l’importation des sols de déblai entraient également en vigueur. Selon ces modifications, les exigences en matière de caractérisation des sols importés énoncées dans le règlement concernant les dossiers de l’état de site peuvent être considérées comme étant remplies si un plan d’échantillonnage et d’analyse préparé conformément au Règlement de l’Ontario 406/19 est exécuté.
Malheureusement, à l’heure actuelle, il subsiste une certaine incertitude quant à la façon précise dont la coexistence des deux règlements fonctionnera en pratique. Selon le MEPNP, des directives supplémentaires sont en cours d’élaboration, mais ne seront probablement pas publiées avant le début de 2021. Toutefois, à notre avis, le risque était gérable, car la deuxième option (qui aborde le problème dans le cadre de la phase II de l’ÉES) serait toujours disponible au besoin. De plus, les exigences du Règlement de l’Ontario 406/19 relatives au processus d’échantillonnage et de suivi des sols fourniraient un niveau élevé de confiance à la personne qualifiée qui remplit le dossier de l’état de site et devraient réduire au minimum tout effort supplémentaire requis.
Après avoir examiné les avantages et les inconvénients relatifs, le promoteur a choisi la troisième option et a retenu les services de Golder pour mener le programme d’échantillonnage et d’analyse des sols du site source, préparer le plan de gestion du remblai et faire le suivi du déplacement du remblai.
Alors, qu’avons-nous appris?
Le Règlement de l’Ontario 406/19 est un changement important dans la façon dont les sols de déblai doivent être évalués, gérés et utilisés en Ontario. Reconnaissant les délais requis pour la planification des grands projets de construction, le MEPNP a échelonné les dates de mise en œuvre de divers aspects du Règlement. Cependant, chacune de ces étapes de mise en œuvre exigera que les intervenants préparent un plan afin qu’ils puissent naviguer le plus harmonieusement possible en ces eaux inconnues. Nous en sommes maintenant à la première phase de transition, et les projets présentés ci‑dessus illustrent certains des défis liés à la prévision de la manière dont ce qui a été rédigé sur papier se traduira en projets réels sur le terrain.
L’annonce de la première date de mise en œuvre du Règlement de l’Ontario 406/19 inaugure certainement une période intéressante (et parfois difficile!) pour les acteurs de cette industrie. Il est clair que, à l’instar d’un lourd navire, qui a besoin de beaucoup de temps pour effectuer un changement de cap et de vitesse, il faudra du temps pour passer au nouvel environnement réglementaire. La planification est essentielle pour assurer une navigation en douceur (et éviter les icebergs). Et, si vous avez parfois l’impression de dériver et de vous rapprocher trop près d’eaux inconnues, choisissez un bon navigateur pour vous aider à tracer votre parcours!
Le Règlement de l’Ontario 406/19 est un tableau qui évolue rapidement à mesure que le MEPNP répond aux demandes d’information et révise les règlements. Abonnez-vous aux mises à jour de Golder sur le sujet (anglais).